Délit de chauffard

Révision 2022

Aujourd’hui, une révision de la Loi sur le circulation routière est en cours et vise notamment à adapter les mesures du programme Via Sicura, jugées trop sévères. Un assouplissement du délit de chauffard a ainsi été approuvé en mars 2022.

Pour le délit de chauffard, la peine privative de liberté d’un an au minimum devrait être supprimée et les excès de vitesse importants ne devraient plus être automatiquement considérés comme des délits de chauffard, le juge pouvant encore apprécier s’il y a réellement eu mise en danger de mort ou de blessures graves.

La durée minimale du retrait du permis de conduire serait abaissée de 24 à 12 mois pour les délits de chauffard.

La date d’entrée en vigueur de cette réforme n’est pas encore connue, mais espérée au 1er janvier 2023. Les délits de chauffard commis avant l’entrée en vigueur devront être jugés selon la nouvelle loi, si celle-ci est entrée en vigueur avant le jugement.

Cela étant, fin juin 2022, la Commission des transports a décidé de réexaminer sa décision. Les élus proposent un compromis : conserver la peine plancher de un an pour délit de chauffard, mais avec des exceptions si l’auteur de l’infraction n’a pas de casier judiciaire par exemple. Ils proposent également de conserver le retrait de deux ans comme sanction administrative minimale, avec la possibilité de réduire cette durée à un an dans les cas exceptionnels où la peine de privation de liberté de un an a été réduite.

La notion de « délit de chauffard »

Le délit de chauffard (art. 90 al. 3 et al. 4 LCR) est une nouveauté née dans le cadre du programme Via Sicura. Il prévoit, en cas d’excès de vitesse particulièrement important, de course poursuite ou de dépassement téméraire, des peines minimales particulièrement sévères.

Les délits de chauffard sont ainsi passibles d’un retrait du permis d’une durée minimale de 2 ans. Le permis de conduire est retiré définitivement pour les récidivistes ou pour dix ans au minimum. 

Au niveau pénal, les auteurs de délits de chauffard seront passibles d’une peine privative de liberté de 1 à 4 ans. Toutefois, le sursis sera accordé en cas de délit primaire. 

La sévérité extrême de cette disposition a rapidement été critiquée en raison notamment de l’absence de marge manœuvre des juges, qui ne peuvent plus tenir compte des circonstances particulières de l’infraction.

Ainsi, le 28 juin 2017, le Conseil fédéral a formulé la proposition de modifier la LCR pour alléger les peines minimales, en redonnant ainsi au juge le pouvoir d’apprécier la gravité réelle de chaque infraction. Cette proposition, qui a désormais été validée, devrait entrer en vigueur prochainement.

Délit de chauffard pour vitesse excessive

En vertu de la loi, est réputé « chauffard » celui qui roule à:

  • 40 km/h de plus que la vitesse autorisée dans une zone 30 ;
  • 50 km/h de plus en localité (50 km/h) ;
  • 60 km/h de plus hors localités (80 km/h) ;
  • 80 km/h de plus sur les autoroutes (>80 km/h).

Les autres comportements susceptibles d’être qualifiés de délit de chauffard

Peut également être qualifié de « chauffard » celui qui enfreint intentionnellement des règles fondamentales de la circulation, s’accommode d’un grand risque d’accident pouvant entraîner des blessures graves ou la mort, notamment en effectuant des dépassements téméraires ou des courses de vitesse illicites.

Les développements judiciaires :

Après un long combat judiciaire des Avocats de la Route, le Tribunal fédéral a, pour la première fois le 14 septembre 2016, annulé une condamnation pour délit de chauffard ensuite d’un excès de vitesse (lire l’arrêt)

Il a considéré que la signalisation à 40 km/h, qualifiée d’irrégulière sur l’autoroute à l’approche de la Douane de Bardonnex (GE) en direction de la France, était également « peu ordinaire sur une chaussée d’autoroute parfaitement aménagée » et n’avait pas été étudiée dans le cadre d’une expertise pourtant exigée par la loi.

Compte-tenu de ces circonstances, le Tribunal fédéral a estimé que le juge pénal ne pouvait pas se contenter d’appliquer le délit de chauffard et qu’il fallait élucider « ce que l’auteur d’une infraction savait ou voulait ou ce dont il s’accommodait au moment d’agir ». Après avoir annulé la condamnation, il a retourné le dossier à la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de Genève, pour qu’elle reprenne l’examen de ces questions.

Après un examen plus détaillé des faits, l’instance cantonale a néanmoins maintenu la condamnation. Cette seconde décision a été ensuite validée par le Tribunal fédéral dans un arrêt particulièrement peu développé. A noter, pour l’anecdote, que cet arrêt a été rendu peu après une lettre que le Tribunal fédéral avait reçue de la commission des transports du Conseil des Etats, qui appelait les juges à assouplir les sanctions contre les chauffards, au vu des modifications légales à venir. Cette lettre avait alors été qualifiée comme s’inscrivant en « violation du principe de la séparation des pouvoirs » par un ancien juge fédéral (accéder à l’article de RTS Info).

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