Délit de chauffard

Révision 2023

Une révision de la Loi sur la circulation routière a été approuvée par les deux chambres du Parlement suisse et entrera progressivement en vigueur à compter du 1er octobre 2023. Cette dernière modifie dans une moindre mesure les normes qui avaient été adoptées par le programme Via Sicura, après un retour en arrière du Parlement sur les réformes plus ambitieuses qui avaient initialement été envisagées.

La norme régissant le délit de chauffard se verra ainsi légèrement modifiée par la possible prise en compte du motif à l’origine de l’excès de vitesse. S’il s’agit notamment d’un motif honorable, la peine minimale pourra alors être réduite.  

Concrètement, cela signifie que l’auteur du délit de chauffard qui a circulé à cette vitesse en raison par exemple d’un motif honorable pourra voir sa peine atténuée par le juge. La peine prononcée pourra ainsi être inférieure à la peine minimale d’un an de peine privative de liberté prévue par la loi.

Il est toutefois prévisible que l’admission de ces motifs soit restrictive. A titre d’exemple, une urgence médicale pourrait probablement correspondre à un motif honorable. En revanche, un retard au travail, en dépit de ses potentielles conséquences, ne remplira certainement pas les conditions permettant l’admission d’un tel motif.

Les autorités pénales pourront également prononcer une peine inférieure à un an de peine privative de liberté en l’absence d’antécédents de crimes ou de délits dans les dix années qui précèdent les faits. Dans une telle configuration, la peine pourrait alors même prendre la forme d’une peine pécuniaire.

Si une peine privative de liberté de moins d’un an a été prononcée par le juge, les autorités administratives pourront alors également s’écarter de la durée minimale de retrait du permis de conduire de deux ans et réduire la peine de douze mois au maximum. Selon les circonstances, le retrait du permis de conduire pourra ainsi être d’un an. 

La notion de « délit de chauffard »

Le délit de chauffard (art. 90 al. 3 et al. 4 LCR) est une nouveauté née dans le cadre du programme Via Sicura. Il prévoit, en cas d’excès de vitesse particulièrement important, de course poursuite ou de dépassement téméraire, des peines minimales particulièrement sévères.

Les délits de chauffard sont ainsi passibles d’un retrait du permis d’une durée minimale de 2 ans. Le permis de conduire est retiré définitivement pour les récidivistes. Cette durée minimale du retrait peut être réduite si le juge pénal condamne l’auteur à une peine inférieure à un an. Le minimum est dans ce cas de 1 an de retrait de permis.

Au niveau pénal, les auteurs de délits de chauffard seront passibles d’une peine privative de liberté de 1 à 4 ans. Toutefois, le sursis sera accordé en cas de délit primaire.  Par ailleurs, l’auteur du délit de chauffard qui n’est pas récidiviste et qui a circulé à cette vitesse en raison par exemple d’un motif honorable pourra voir sa peine atténuée par le juge à partir du 1er octobre 2023. La peine prononcée pourra ainsi être inférieure à la peine minimale de 1 an de peine privative de liberté prévue par la loi.

Délit de chauffard pour vitesse excessive

En vertu de la loi, est réputé « chauffard » celui qui roule à:

  • 40 km/h de plus que la vitesse autorisée dans une zone 30 ;
  • 50 km/h de plus en localité (50 km/h) ;
  • 60 km/h de plus hors localités (80 km/h) ;
  • 80 km/h de plus sur les autoroutes (>80 km/h).

Les autres comportements susceptibles d’être qualifiés de délit de chauffard

Peut également être qualifié de « chauffard » celui qui enfreint intentionnellement des règles fondamentales de la circulation, s’accommode d’un grand risque d’accident pouvant entraîner des blessures graves ou la mort, notamment en effectuant des dépassements téméraires ou des courses de vitesse illicites.

Les développements judiciaires :

Après un long combat judiciaire des Avocats de la Route, le Tribunal fédéral a, pour la première fois le 14 septembre 2016, annulé une condamnation pour délit de chauffard ensuite d’un excès de vitesse (lire l’arrêt)

Il a considéré que la signalisation à 40 km/h, qualifiée d’irrégulière sur l’autoroute à l’approche de la Douane de Bardonnex (GE) en direction de la France, était également « peu ordinaire sur une chaussée d’autoroute parfaitement aménagée » et n’avait pas été étudiée dans le cadre d’une expertise pourtant exigée par la loi.

Compte-tenu de ces circonstances, le Tribunal fédéral a estimé que le juge pénal ne pouvait pas se contenter d’appliquer le délit de chauffard et qu’il fallait élucider « ce que l’auteur d’une infraction savait ou voulait ou ce dont il s’accommodait au moment d’agir ». Après avoir annulé la condamnation, il a retourné le dossier à la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de Genève, pour qu’elle reprenne l’examen de ces questions.

Après un examen plus détaillé des faits, l’instance cantonale a néanmoins maintenu la condamnation. Cette seconde décision a été ensuite validée par le Tribunal fédéral dans un arrêt particulièrement peu développé. A noter, pour l’anecdote, que cet arrêt a été rendu peu après une lettre que le Tribunal fédéral avait reçue de la commission des transports du Conseil des Etats, qui appelait les juges à assouplir les sanctions contre les chauffards, au vu des modifications légales à venir. Cette lettre avait alors été qualifiée comme s’inscrivant en « violation du principe de la séparation des pouvoirs » par un ancien juge fédéral (accéder à l’article de RTS Info).

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