Système d’aide à la conduite, véhicules autonomes et semi-autonomes

Niveaux d’automatisation

Levels of vehicle automation
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Les systèmes d’aide à la conduite (assistants de conduite)

Les systèmes d’aide à la conduite (ADAS) sont, en substance, tous les outils électroniques prévus pour faciliter la conduite.

Les assistants de conduite sont aujourd’hui très nombreux, et de plus en plus pointus.

Parmi les plus courants, on trouve notamment :

  • en matière de stationnement : radar et caméra de recul ; caméra 360° ; système de parcage automatisé, avec ou sans prise de contrôle de l’accélérateur ; etc.
  • en matière de vitesse et freinage : limitateurs et régulateurs de vitesse, avec ou sans système adaptatif ; aide au freinage d’urgence et ABS ; freinage automatique d’urgence ; système anticollision ; etc.
  • en matière de direction : aide au maintien de file ; détecteur de trajectoire ; détecteur des conditions d’adhérence.
  • en matière d’alerte : détecteur de piétons ; détecteur de fatigue ; alerte pour franchissement involontaire de ligne ; avertisseur d’angle mort ; alerte de distance de sécurité ; lecteur de panneaux de signalisation ; etc.
  • en matière d’automatisation : arrêt/redémarrage automatique du moteur en cas d’arrêt prolongé ; allumage automatique des feux de croisement ; passage automatique des feux de croisement aux feux de route en cas de croisement ; essuie-vitre automatique avec capteur d’eau, aide au démarrage en côte, etc.

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La responsabilité en cas d’accident

Bien que le droit suisse autorise depuis le 1er mars 2025 certaines formes de conduite automatisée, aucun véhicule disposant d’un système de conduite automatisée homologué n’est actuellement en circulation en Suisse, hormis certains projets pilotes et les possibilités ouvertes pour des véhicules sans conducteur sur des tronçons spécifiquement autorisés.

La législation suisse a récemment été adaptée afin de permettre certaines applications de la conduite automatisée. Les nouveaux art. 25a ss LCR et l’Ordonnance sur la conduite automatisée (OCAut) constituent désormais un cadre juridique spécifique. Plusieurs questions de responsabilité civile et pénale demeurent toutefois délicates et continueront probablement d’alimenter la jurisprudence.

En ce qui concerne les systèmes d’assistance à la conduite actuellement disponibles sur le marché, tels que l’Autopilot de Tesla ou les autres systèmes de conduite partiellement automatisée, la règle générale demeure celle de l’art. 31 al. 1 LCR, selon lequel « le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence ».

La Convention de Vienne sur la circulation routière, à laquelle la Suisse est partie, prévoit en outre qu’un véhicule est présumé maîtrisé lorsque la manœuvre est assurée par un système automatisé conforme aux prescriptions internationales applicables et pouvant être neutralisé ou désactivé par le conducteur.

En présence de systèmes d’aide à la conduite ou de systèmes automatisés nécessitant une reprise du contrôle, le conducteur conserve en principe une obligation de surveillance et peut engager sa responsabilité civile et pénale s’il ne reprend pas la maîtrise du véhicule lorsque cela est requis. La possibilité d’une responsabilité du constructeur ou d’autres intervenants n’est toutefois pas exclue et dépendra des circonstances du cas concret.

Ainsi, le conducteur d’une Tesla utilisant le système Autopilot ne saurait se prévaloir du dysfonctionnement allégué du système pour s’exonérer automatiquement de sa responsabilité. Tant que le système ne constitue qu’une aide à la conduite, le conducteur demeure tenu de surveiller la circulation et de reprendre le contrôle du véhicule lorsque cela est nécessaire.

À l’inverse, lorsqu’un accident résulte d’une défaillance technique indépendante du comportement du conducteur et que celle-ci l’a empêché de reprendre effectivement le contrôle du véhicule, une responsabilité du constructeur ou d’autres intervenants peut entrer en considération.

L’évolution technologique et les récentes adaptations législatives marquent un changement de paradigme. Toutefois, l’automatisation de la conduite ne signifie pas encore disparition de la responsabilité du conducteur. En l’état actuel du droit suisse, celui-ci demeure un acteur central de la sécurité routière, même lorsque certaines tâches de conduite sont déléguées à un système automatisé.

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Les nouveautés législatives

Une révision de la Loi sur la circulation routière a été adoptée par le Parlement en mars 2023 et prévoit une délégation au Conseil fédéral pour réglementer par voie d’ordonnance les questions liées à l’automatisation des véhicules.

Sur cette base, plusieurs dispositions d’exécution sont entrées en vigueur, en particulier le 1er mars 2025. Elles figurent notamment dans l’Ordonnance sur la circulation routière (OCR ; RS 741.11), l’Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV ; RS 741.41) ainsi que dans la nouvelle Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA ; RS 741.622), qui précise les conditions dans lesquelles certains systèmes automatisés peuvent être utilisés.

Ces textes réglementent notamment : l’utilisation de véhicules équipés de systèmes de conduite automatisée homologués, les conditions permettant à un conducteur de déléguer temporairement certaines tâches de conduite au système automatisé, l’exploitation de véhicules sans conducteur sur des tronçons ou dans des périmètres autorisés, l’utilisation de véhicules sans conducteur destinés au transport de marchandises ou de personnes et les exigences relatives à la sécurité, à la surveillance des systèmes et aux obligations des exploitants.

Parallèlement, la Suisse a repris plusieurs prescriptions techniques internationales et européennes relatives aux systèmes avancés d’aide à la conduite (« ADAS »). Les véhicules neufs sont ainsi progressivement équipés de dispositifs tels que l’assistance intelligente à la vitesse (Intelligent Speed Assistance – ISA), l’avertisseur de franchissement involontaire de ligne, le freinage d’urgence automatique, la détection de la fatigue et de la distraction du conducteur et l’enregistreur de données d’accident (« Event Data Recorder »).

Ces équipements découlent notamment du Règlement (UE) 2019/2144 relatif à la sécurité générale des véhicules, ainsi que des règlements de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-ONU), auxquels la Suisse est partie dans le cadre de l’Accord de 1958 sur l’harmonisation des prescriptions techniques applicables aux véhicules.

Ces développements marquent une évolution importante du droit de la circulation routière. Alors que le conducteur était traditionnellement tenu de demeurer constamment maître de son véhicule, le législateur admet désormais, dans certaines situations strictement encadrées, qu’une partie des tâches de conduite puisse être assumée par un système automatisé.

Toutefois, l’automatisation ne signifie pas la disparition de la responsabilité humaine. Les questions de responsabilité civile et pénale, ainsi que celles liées à la protection des données générées par les véhicules connectés et automatisés, constituent ainsi des enjeux majeurs du droit de la mobilité de demain.

Les conséquences légales de ce changement de paradigme ont fait l’objet d’une étude détaillée de Me Maëlle Roulet, avocate membre du réseau, publiée dans la doctrine et disponible ci-dessous.

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