L’action rédhibitoire en détail

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Dépôt de la demande en novembre 2016

Le 7 novembre 2016, les Avocats de la Route introduisent le deuxième procès-pilote, à savoir une action en annulation de la vente et en restitution du prix payé. Contrairement à l’action en diminution du prix de vente (minutoire), cette action est dirigée à l’encontre d’Amag Automobil- und Motoren AG uniquement.

En effet, si la vente est annulée, le propriétaire concerné ne subirait alors plus de dommage et n’aurait plus aucune prétention à faire valoir à l’encontre de Volkswagen AG.

Échec de la conciliation judiciaire obligatoire en décembre 2016

Le 30 novembre 2016, après paiement par nos soins de l’avance de frais requise, une audience de conciliation est convoquée pour le 15 décembre 2016. Le 15 décembre 2016, cette audience a ainsi lieu en présence de toutes les parties. Amag Automobil- und Motoren AG s’y rend accompagnée de deux avocats genevois

Ceux-ci se constituent ainsi à la défense de ses intérêts. Un procès-verbal de non-conciliation y est établi et, faute d’accord, le propriétaire lésé se voit délivrer l’autorisation de procéder, qui lui permet de réintroduire son action devant les tribunaux ordinaires.

Introduction de l'instance en mars 2017

Le 31 mars 2017, l’action du propriétaire lésé est ainsi réintroduite par-devant le Tribunal de première instance.

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Réponse écrite d'AMAG au printemps 2017

Par ordonnance du 17 mai 2017, après paiement de la nouvelle avance de frais requise, le Tribunal imparti à Amag Automobil- und Motoren AG un délai au 20 juin 2017 pour répondre à l’action dirigée contre elle.

Les avocats d’Amag Automobil- und Motoren AG demandent rapidement une prolongation de ce délai, qui lui est accordée par le Tribunal par ordonnance du 22 juin 2017. Amag Automobil- und Motoren AG dispose ainsi d’un nouveau délai au 15 septembre 2017 pour déposer sa réponse, ce qu’elle fera en temps utile.

Dans son mémoire du 15 septembre 2017, Amag Automobil- und Motoren AG ose alléguer, notamment, que les véhicules ne sont pas affectés de la même manière en Europe qu’aux Etats-Unis et qu’il n’y a ainsi pas de réel défaut. Elle conteste également avoir une connaissance de la tricherie avant le grand public européen. Enfin, elle s’oppose également vivement à la production des pièces et à la mise en oeuvre de l’expertise que nous demandons.

Amag Automobil- und Motoren AG, par l’intermédiaire de ses Conseils, demande également la suspension de la procédure civile, dans l’attente d’une décision finale au pénal.

Dépôt d'un "procédé écrit" des Avocats de la Route en automne 2017

Peu après, soit le 25 septembre 2017, le Tribunal de première instance convoque toutes les parties à une audience d’instruction, qui a pour but de discuter des différents moyens de preuves demandés ou proposés par les parties.

Le 15 novembre 2017, en l’absence d’un deuxième échange d’écritures ordonné par

le Tribunal, nous décidons de déposer un « procédé écrit« , afin de nous déterminer formellement sur les faits, que nous jugeons pour certains inadmissibles, allégués par Amag Automobil- und Motoren AG dans son mémoire de réponse. Nous nous opposons également à la suspension de la procédure demandée par Amag Automobil- und Motoren AG.

Audiences de débats d'instruction en hiver 2017 - 2018

L’audience de débats d’instruction se tient comme prévu le 22 novembre 2017. Toutefois et comme cela ressort du procès-verbal établi lors de cette audience, AMAG Automobil- und Motoren AG indique ne pas avoir eu l’occasion de prendre connaissance du procédé écrit du 15 novembre 2017 et souhaiter pouvoir se déterminer également par écrit sur les quelques faits nouveaux que nous y mentionnons.

Un délai au 15 décembre 2017 lui est ainsi imparti pour se déterminer exclusivement sur le « procédé écrit » et l’audience est reportée au 15 janvier 2018.

Le 15 janvier 2018, les parties se rencontrent donc à nouveau lors d’une audience de débats d’instruction, lors de laquelle diverses questions pratiques sont abordées. A nouveau et conformément à l’usage, un procès-verbal d’audience est établi.

Ordonnance de preuves du 8 février 2018

Le 8 février 2018, le Tribunal de première instance rend une ordonnance de preuves, par laquelle il statue sur les incidents et les moyens de preuve demandés ou proposés par les parties.

Il rejette ainsi la demande de suspension formée par Amag Automobil- und Motoren AG et ordonne la production de quelques unes des pièces que nous avions demandées.

 

D’autres demandes en production de pièces ont par contre été refusées, au motif qu’elles constitueraient une « fishing expedition », soit une recherche « à l’aveugle » de moyens de preuve en notre faveur.

Enfin, le Tribunal admet la demande d’expertise que nous avions exigée ainsi que les témoins proposés par Amag Automobil- und Motoren AG.

L'expertise de l'Australian Automobile Association en mars 2018

Le 11 mars 2018, l’Australian Automobile Association rend accessible au public son rapport d’expertise, établi quelques mois auparavant, lequel remet fortement en cause l’efficacité des rappels de Volkswagen AG.

Ainsi, le 15 mars 2018, compte tenu de l’importance d’un tel document et malgré la clôture de l’instruction et de la proposition des moyens de preuve, nous décidons de le traduire partiellement et de le produire en justice, en alléguant qu’il s’agit d’un fait nouveau, puisqu’il ne pouvait pas être connu avant sa publication, le 11 mars 2018.

Amag Automobil- und Motoren AG sollicite immédiatemment un délai pour pouvoir se déterminer sur la recevabilité de ce rapport d’expertise.

Le 26 avril 2018, Amag Automobil- und Motoren communique également sa détermination sur la recevabilité du rapport de l’Australian Automobile Association. Sans surprise, elle allègue que le rapport a été établi au mois d’août 2017 et que sa production, le 15 mars 2018, est en conséquence tardive et irrecevable à défaut que nous puissions démontrer qu’il nous était impossible d’en avoir connaissance plus tôt.

Le 1er mai 2018, par le dépôt d’observation spontanéesnous rappelons au Tribunal qu’Amag Automobil- und Motoren AG a manifestement mal lu notre bordereau de pièces, qui contient la preuve de la date officielle de publication dudit rapport : le 11 mars 2018. Nous en concluons qu’un délai de 4 jours, dont seulement trois jours ouvrables, pour traduire un rapport en français et le produire au Tribunal, ne permet pas de considérer que nous avons tardé à la produire, bien au contraire.

Par ordonnance du 27 juin 2018, le Tribunal statue sur la question de la recevabilité de l’expertise privée que nous avions produite le 15 mars 2018 et l’admet à la procédure, au motif qu’il s’agit d’un fait nouveau et que, contrairement à ce qu’indiquait Amag Automobil- und Motoren AG, nous l’avions produite sans tarder à compter de la date de sa publication officielle. Elle imparti ainsi à Amag Automobil- und Motoren AG un délai au 14 septembre 2018 pour se déterminer sur les conclusions de cette expertise.

Questions au témoin d'AMAG entendu par commission rogatoire au printemps 2018

Par ordonnance du 4 février 2019, le Tribunal statue également sur les questions à poser au témoin par commission rogatoire.

Par ordonnance du 16 mars 2018, le Tribunal de première instance demande alors aux parties de se déterminer sur les questions qu’elles souhaitent poser au témoin domicilié en Allemagne, Monsieur N., et imparti pour cela un délai au 20 avril 2018 à Amag Automobil- und Motoren AG et au 11 mars 2018 au propriétaire lésé que nous représentons.

Par ordonnance du 22 mars 2018, le Tribunal accepte d’octroyer à Amag Automobil- und Motoren AG un délai, au 26 avril 2018, pour se déterminer sur la recevabilité, en qualité de « novas », de l’expertise indépendante que nous avions produit le 15 mars 2018.

Quelques jours plus tard, soit le 29 mars 2019, le Tribunal rendra son ordonnance sur commission rogatoire, par laquelle il charge le Tribunal de Wolfsburg d’interroger le témoin N.

 

Le 20 avril 2018, Amag Automobil- und Motoren dépose sa liste de questions pour Monsieur N., en vue de son audition en commission rogatoire.

Le 11 mai 2018, nous déposons également, dans le délai qui nous avait été imparti par le Tribunal, des conclusions sur commission rogatoire en vue de l’audition du témoin N. en Allemagne.

Le 24 mai 2018, Amag Automobil- und Motoren AG, dans sa ligne consistant à s’opposer à tout, s’adresse au tribunal et indique qu’elle considère que nous ne pouvions pas réagir à leurs questions, mais uniquement poser des contre-questions. Elle s’oppose également à l’intégralité de nos questions, au motif que celles-ci porteraient sur la problématique générale et non sur le cas particulier du propriétaire lésé concerné.

 

Rédaction d'un projet de questions à l'expert

Par nouvelle ordonnance du 3 juillet 2018, le Tribunal imparti également à toutes les parties un délai au 31 juillet 2018 pour qu’elles se prononcent sur le projet d’ordonnance d’expertise qu’il souhaite rendre. Ce délai étant fixé durant les féries judiciaires, Amag Automobil- und Motoren AG en demande, à nouveau, la prolongation. Celle-ci sera accordée et le délai reporté au 31 août 2018.

Le 31 août 2018, toutes les parties, à savoir nous-même et Amag Automobil- und Motoren AG, déposent leurs détermination sur le projet d’ordonnance d’expertise du trinunal.

Amag Automobil- und Motoren AG s’opposera, dans ses conclusions, à la plupart des questions posées à l’expert, et même au principe de l’expertise en tant que telle, alors même que la décision l’ordonnant est déjà exécutoire et définitive depuis plusieurs mois.

Pour notre part, nous indiquons, dans notre détermination du 31 août 2019, que nous admettons le projet d’expertise, sous réserve de la question des frais. Le projet d’ordonnance met en effet l’avance des frais d’expertise à notre charge, à hauteur de CHF 15’000.-, ce que nous jugeons contraire aux règles applicables aux litiges entrant dans le cadre de la protection des consommateurs. Une loi cantonale genevoise prévoit en effet la dispense de tout frais de justice pour le consommateur qui agit dans le cadre d’un contrat conclu avec un vendeur professionnel.

Le 14 septembre 2018, Amag Automobil- und Motoren AG se prononce sur le rapport d’expertise privée que nous avions produit le 15 mars 2018. Elle y prétend que cette expertise est sans valeur, notamment parce qu’elle fait état des résultats des tests en condition réelle et non en condition de laboratoire (sic!) et que cela ne correspond donc pas aux exigences de la norme Euro 5.

Contestation des coûts d'expertise de CHF 15'000.- en hiver 2018 - 2019

Le 3 décembre 2018, sans même avoir répondu à nos contestations sur la question des frais, le Tribunal transmet son projet d’expertise à l’expert. Celui-ci prévoit toujours que les frais seront avancés par nos soins. Toutefois, ces frais ne s’élèvent plus à CHF 3’000.-, mais à CHF 15’000.-, en raison des devis élevés qui ont été déposés par les experts.

Au vu de l’ampleur des coûts supplémentaires que cela ajouterait aux procès-pilotes, nous nous adressons à nouveau au Tribunal, par  courrier du 14 décembre 2018. Nous réitérons notre contestation à ce sujet et demandons au Tribunal de revoir son projet d’expertise sur ce point et, s’il entend refuser de le faire, de nous transmettre sa directive interne portant sur la question des frais dans les litiges de consommateurs.

Le 10 janvier 2019, le Tribunal de première instance nous transmet copie de ladite directive, pour nous signifier qu’il n’entend pas revoir son projet d’expertise et laisser en conséquence l’avance de frais à notre charge.

Le 29 janvier 2019, le Tribunal convoque une audience pour le 13 février 2019, destinée à aborder uniquement la question de l’expertise.

Lors de l’audience du 13 février 2019, le Tribunal tente, de manière surprenante, de nous faire renoncer à l’expertise, en raison notamment du coût de celle-ci. Un procès-verbal, lacunaire et ne contenant aucune déclaration, sera remis au parties. Nous refuserons en tout état fermement de renoncer à l’expertise demandée.

Ainsi, par nouvelle ordonnance du 14 février 2019, le Tribunal ordonne formellement l’expertise, en laissant, comme annoncé, les frais de CHF 15’000.- y relatifs à notre charge.

Recours contre les frais d'expertise du 4 mars 2019

Cette décision nous paraissant contraire à la loi, et notamment à l’art. 22 LaCC/GE qui dispense les consommateurs de tous frais de justice en cas de litige contre un vendeur professionnel, nous décidons de former un recours à son encontre, auprès de l’autorité cantonale supérieure, à savoir la Chambre civile de la Cour de justice. Nous demandons à ce que le point de l’ordonnance relatif aux frais soit annulé et à ce que l’obligation de payer l’avance de frais soit suspendue durant la procédure de recours.

Le 12 mars 2019, la Cour de justice rend une décision par laquelle elle suspend, à titre préalable, l’obligation qui nous est faite de payer cette avance de frais, cela jusqu’à ce qu’elle ait définitivement statué sur cette question.

Le Tribunal de première instance, invité par la Cour de justice à se prononcer sur notre recours, fait ainsi également part de ses observations sur ce point en date du 25 mars 2019.

Par lettre du 2 avril 2019, la Cour de justice nous transmet lesdites observations et nous informe que la cause est gardée à juger.

Son arrêt est rendu quelques semaines plus tard, le 30 avril 2019. Malgré notre insistance, la justice persiste a ne pas vouloir accorder la dérogation aux frais de procédure dont peuvent usuellement bénéficier les consommateurs, au seul motif que le véhicule litigieux a une valeur à neuf de plus de CHF 30’000.-. Malgré le caractère très critiquable de cet arrêt, un recours auprès du Tribunal fédéral aurait été dénué de chances de succès. Le Tribunal fédéral ne revoit en effet qu’avec une grande retenue l’application de règles cantonales. Cet arrêt est donc en force est l’avance de frais en vue de l’expertise, à hauteur de CHF 15’000.-, devra être acquittée rapidement, afin que l’expertise puisse avoir lieu.

Il sera par ailleurs nécessaire que l’avance de frais de CHF 15’000.- requise pour l’expertise soit rapidement payée, afin que le véhicule concerné puisse être soumis aux tests nécessaires à démontrer la persistance d’un défaut malgré les rappels, soit notamment une différence entre les qualités promises lors de la vente et les qualités réelles du véhicule.

Audition du témoin d'AMAG à Wolfsburg au printemps 2019

Le 11 avril 2019, le Tribunal de Wolfsburg nous communique la citation adressée au témoin N pour son audition. Celle-ci est initialement prévue le 29 avril 2019, à 10h00, mais sera finalement déplacée au 15 mai 2019, à 10h00, puis au 5 juin 2019.

Le 5 juin 2019, le témoin N. d’AMAG Automobil- und Motoren AG est donc enfin entendu, en Allemagne. Le procès-verbal de son audition n’apporte toutefois que peu d’éléments pertinents pour la procédure. La crédibilité de ce témoignage est par ailleurs à notre sens relativement faible, dès lors que le témoin N. travaille pour Volkswagen AG depuis le 1er mai 1992.

Débats principaux du 9 octobre 2019

Les débats se poursuivent lors d’une audience convoquée le 9 octobre 2019, pour l’audition des témoin C. et S., également appelés par AMAG Automobil- und Motoren AG.

Le témoin C. ne se présente pas, en raison de problèmes de santé. Quant au témoin S., ses déclarations n’apportent pas d’éléments particulièrement pertinents pour le dossier.

Mise en oeuvre de l'expertise en novembre 2019

Compte tenu du paiement des frais d’expertise, estimés à CHF 15’000.-, le 23 octobre 2019, le Tribunal ordonne à l’expert de mettre en oeuvre cette dernière et lui imparti un délai au 30 avril 2020 pour le dépôt de son rapport.

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Audition du témoin C. le 2 mars 2020

L’état de santé du témoin C. ne s’améliorant pas, plusieurs nouvelles audiences, toujours destinées à son audition, sont convoquées puis reportées.

Compte tenu de ces reports successifs nous avons requis que sont audition prenne place avant la reddition du rapport d’expertise en avril 2020, voire même qu’elle soit abandonnée.

L’audition de ce témoin est en effet peu pertinente, puisqu’il s’agit du vendeur du véhicule qui, des années après, n’aura plus aucun souvenir.

En l’état, le Tribunal a tenté de convoquer une nouvelle fois ce témoin, pour le 2 mars 2020. En cas de nouvelle annulation, nous demanderons à nouveau au Tribunal d’envisager une annulation de cette audition.

AMAG produit une nouvelle expertise

Le 5 décembre 2020, alors que l’avancée des débats ne permet la production de preuves nouvelles qu’à de strictes conditions, AMAG produit une expertise, du mois de septembre 2020, de laquelle il ressortirait que les véhicules qu’elle a vendu étaient parmi les moins polluants (sic!).

Nous avons donc réagi, par le dépôt de nouvelles écritures datées du 30 janvier 2020, en relevant non seulement que cette pièce était irrecevable en raison de sa tardiveté, mais en insistant également sur l’absence de toute crédibilité de cette expertise et des affirmations qu’elle contient.

Une première écriture sur NOVA le 2 mars 2020

Le 28 février 2020, un accord entre VOLKSWAGEN AG les plaignants en Allemagne a été conclu. Celui-ci prévoit l’indemnisation de quelques 260’000 lésés résidants en Allemagne.

Cette information tend à prouver l’existence d’un dommage réel pour tous les propriétaires affectés, étant rappelé que tant l’existence d’un dispositif illicite que la survenance d’un dommage sont contestés par AMAG Automobil- und Motoren AG. Nous avons en conséquence déposé une nouvelle écriture par-devant le Tribunal de première instance, soit une « écriture sur novas« , afin que ces faits aient été formellement allégués en Justice.

AMAG s’est d’ores et déjà déterminée. Celle-ci se contente de s’en rapporter au Tribunal en ce qui concerne la recevabilité de ces pièces nouvelles. Pour le surplus, elle se contente d’indiquer que ces éléments ne seraient pas pertinents, au motifs qu’il concerne uniquement les lésés allemands. A noter qu’elle prétendait jusqu’alors que la situation différait, en Europe, par rapport à la situation prévalant aux Etats-Unis, afin de prétendre que les décisions prises aux Etats-Unis n’influaient en rien sur la présente procédure.

Prolongation du délai d'expertise

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, le Tribunal a accepté de prolonger au 26 juin 2020 le délai qui était imparti à l’expert pour déposer son rapport d’expertise.

A noter que ce dernier n’a pas même contacté le propriétaire concerné par cette procédure aux fins d’organiser l’expertise. Il est donc à craindre qu’une nouvelle prolongation soit nécessaire.

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La Haute Cour Suprême d’Angleterre a récemment rendu un jugement qui infirme totalement les arguments de défense jusqu’ici invoqués par VOLKSWAGEN AG et AMAG Automobil- und Motoren AG. Pour mémoire, ces deux défenderesse prétendent que le dispositif incriminé n’est pas un dispositif d’invalidation interdit selon le droit européen.

La Haute Cour suprême parvient en effet à la conclusion inverse. Nous avons donc décidé de produire des extraits de ce jugement, sous la forme d’une « écriture sur novas » (faits nouveaux).

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